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Histoire / Actu



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~ Préambule et Art. 1er ~ Titre 1er ~ Titre 2 ~ Titre 3 ~


 

Article 5 :


Le roi veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités.

 

Article 6 :


Le roi accède au trône à la mort de son prédécesseur ou après l'abdication de ce dernier. En cas d'accession au trône d'un roi non majeur, on nomme un régent selon les conditions de l'article 7. Le roi majeur, peut être sacré sur le territoire national, s'il en manifeste le désir.

 

Article 7 :


En cas de vacance du trône pour quelque raison que ce soit, les fonctions royales sont momentanément exercées par un régent élu par le conseil des pairs et plébiscité par le congrès, pour une durée déterminée selon les conditions attenantes aux causes de la vacance.

 

Article 8 :


Le roi nomme le Premier ministre et met fin à sa fonction sur présentation par celui ci de la démission de son gouvernement. Sur proposition du Premier ministre, il nomme l'autre membre du gouvernement et met fin à ses fonctions.

 

Article 9 :


Le roi préside le conseil des ministres.

 

Article 10 :


Le roi promulgue les lois quinze jours qui suivent la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée. Il peut renvoyer une fois, un projet de loi devant les chambres à moins qu'une majorité des deux tiers se fasse autour d'un projet de loi auquel cas il doit promulguer la loi selon les dites clauses.

 

Article 11 :


Le roi, de son propre chef, sur proposition du gouvernement ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y concourent, où tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. Le roi soumet au référendum tout traité étant contraire à la constitution. Le référendum peut être d'initiative populaire, une supplique d'au moins deux cent mille citoyens doit être portée devant le roi qui proclamera la consultation.

Article 12 :


Le roi peut, après consultation du Premier ministre et des présidents des chambres, prononcer la dissolution de l'Assemblée Nationale. Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit les élections. Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.



Article 13 :


Le roi nomme aux emplois civils et militaires de l'Etat, le grand chancelier de l'ordre du Saint-Esprit et de Saint Michel, les ambassadeurs, et autres envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la cour des comptes, les gouverneurs, les représentants du gouvernement dans les territoires d'outre mer, les officiers généraux, les recteurs des académies royales, les directeurs des administrations royales.

 

Article 14 :


Le roi accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires sont accrédités auprès de lui.

 

Article 15 :


Le roi est chef des armées. Il préside les conseils et comités supérieurs de l'armées royale.

 

Articles 16 :


Lorsque les institutions du royaume, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Premier ministre prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation et accord du roi. Le roi en informe la Nation par un message. Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Parlement se réunit de plein droit. L'Assemblée Nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.

 

Article 17 :


Le roi a le droit de faire grâce.

 

Article 18 :


Le roi convoque l'Assemblée Nationale et préside à l'ouverture de ses travaux.

 

Article 19 :


Le roi communique avec les chambres par messages qu'il fait lire ou par un discours du trône et qui ne donnent lieu à aucun débat. Hors session, le Parlement est réuni spécialement à cet effet.

 

 
 
Rassemblement Démocrate - 2003-2004