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Article
5 :
Le roi veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage,
le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité
de l'Etat. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité
du territoire et du respect des traités.
Article
6 :
Le roi accède au trône à la mort de son prédécesseur ou après l'abdication
de ce dernier. En cas d'accession au trône d'un roi non majeur, on nomme
un régent selon les conditions de l'article 7. Le roi majeur, peut être
sacré sur le territoire national, s'il en manifeste le désir.
Article
7 :
En cas de vacance du trône pour quelque raison que ce soit, les fonctions
royales sont momentanément exercées par un régent élu par le conseil des
pairs et plébiscité par le congrès, pour une durée déterminée selon les
conditions attenantes aux causes de la vacance.
Article
8 :
Le roi nomme le Premier ministre et met fin à sa fonction sur présentation
par celui ci de la démission de son gouvernement. Sur proposition du Premier
ministre, il nomme l'autre membre du gouvernement et met fin à ses fonctions.
Article
9 :
Le roi préside le conseil des ministres.
Article
10 :
Le roi promulgue les lois quinze jours qui suivent la transmission au
gouvernement de la loi définitivement adoptée. Il peut renvoyer une fois,
un projet de loi devant les chambres à moins qu'une majorité des deux
tiers se fasse autour d'un projet de loi auquel cas il doit promulguer
la loi selon les dites clauses.
Article
11 :
Le roi, de son propre chef, sur proposition du gouvernement ou sur proposition
conjointe des deux assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre
au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs
publics, sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale
de la nation et aux services publics qui y concourent, où tendant à autoriser
la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la constitution,
aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. Le roi soumet
au référendum tout traité étant contraire à la constitution. Le référendum
peut être d'initiative populaire, une supplique d'au moins deux cent mille
citoyens doit être portée devant le roi qui proclamera la consultation.
Article
12 :
Le roi peut, après consultation du Premier ministre et des présidents
des chambres, prononcer la dissolution de l'Assemblée Nationale. Il ne
peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit les
élections. Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante
jours au plus après la dissolution.
Article 13 :
Le roi nomme aux emplois civils et militaires de l'Etat, le grand chancelier
de l'ordre du Saint-Esprit et de Saint Michel, les ambassadeurs, et autres
envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la cour des comptes,
les gouverneurs, les représentants du gouvernement dans les territoires
d'outre mer, les officiers généraux, les recteurs des académies royales,
les directeurs des administrations royales.
Article
14 :
Le roi accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès
des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires
sont accrédités auprès de lui.
Article
15 :
Le roi est chef des armées. Il préside les conseils et comités supérieurs
de l'armées royale.
Articles
16 :
Lorsque les institutions du royaume, l'indépendance de la Nation, l'intégrité
de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont
menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier
des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Premier ministre
prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation et
accord du roi. Le roi en informe la Nation par un message. Ces mesures
doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels,
dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Parlement
se réunit de plein droit. L'Assemblée Nationale ne peut être dissoute
pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.
Article
17 :
Le roi a le droit de faire grâce.
Article
18 :
Le roi convoque l'Assemblée Nationale et préside à l'ouverture de ses
travaux.
Article
19 :
Le roi communique avec les chambres par messages qu'il fait lire ou par
un discours du trône et qui ne donnent lieu à aucun débat. Hors session,
le Parlement est réuni spécialement à cet effet.
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